J.O. 41 du 18 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03289

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Arrêté du 9 février 2004 portant extension de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs et d'un avenant à ladite convention (n° 2336)


NOR : SOCT0410265A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes ;

Vu l'avenant no 4 du 14 novembre 2003, relatif à la désignation de l'organisme paritaire de collecte agréé, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel des 15 août et 4 décembre 2003 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 29 janvier 2004,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes travailleurs du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, les dispositions de :

- ladite convention collective nationale du 16 juillet 2003, complétée par trois annexes, à l'exclusion :

- de l'article 9 (Travail des cadres) du chapitre IX (Dispositions concernant les cadres) comme ne comprenant pas toutes les clauses obligatoires prévues au II de l'article L. 212-9 et au III de l'article L. 212-15-3 du code du travail ;

- du terme « immédiatement » figurant à l'article 13.1 (Justification) du chapitre XIII (Maladie/accident) comme étant moins favorable pour le salarié que les dispositions de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale qui prévoient d'informer l'employeur dans la journée où l'accident s'est produit ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures ;

- de l'article 15.3 (Mise à la retraite) du chapitre XV (Préretraite/retraite) comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi no 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

- des termes « au plus tard avant 65 ans » figurant aux deuxième et troisième alinéas de l'article 17.2 (Garantie décès - invalidité permanente et absolue) du chapitre XVII (Prévoyance « risque décès et arrêt de travail ») comme contrevenant au premier alinéa de l'article L. 122-45 du code du travail, duquel il résulte qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération.

Le dernier alinéa de l'article 6.6 (Repos hebdomadaire) du chapitre VI (Durée de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code du travail aux termes desquelles l'employeur doit justifier d'une dérogation à la règle du repos dominical.

L'article 7.3 (Délai de prévenance) du chapitre VII (Organisation du temps de travail par cycle ou sur l'année) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes desquelles le délai de prévenance est fixé à au moins sept jours ouvrés.

Le troisième alinéa de l'article 10 (Astreintes à domicile) du chapitre X (Astreintes) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 2 du décret no 2003-564 du 27 juin 2003 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'article 11.2 (Congés exceptionnels) du chapitre XI (Congés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.

Le dernier alinéa du c (Mutualisation) de l'article 12.7 (Participation au financement de la formation) du chapitre XII (Formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du b de l'article R. 964-1-4 du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article 13.3 (Prise en charge du congé maladie) et l'article 13.6 (Accident du travail/maladie professionnelle) du chapitre XIII (Maladie/accident) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à l'article 1er de la loi no 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

Le dernier alinéa de l'article 15.2 (Départ à la retraite) du chapitre XV (Préretraite/retraite) est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article L. 122-6 et du dernier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail ;

- l'avenant no 4 du 14 novembre 2003, relatif à la désignation de l'organisme paritaire de collecte agréé, à la convention nationale susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective et de son avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 février 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Les textes de la convention collective et de l'avenant susvisés ont été publiés aux Bulletins officiels du ministère, fascicules conventions collectives no 2003/11 (convention collective) et no 2003/49 (avenant no 4), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,23 EUR.